L’article L.442-6, I, 5° du Code de commerce sanctionne la rupture brutale d’une relation commerciale établie.
Dans la mesure où cette disposition ne définit ni la notion de « relation commerciale », a fortiori « établie », ni la notion de brutalité, l’application de ce texte fait l’objet d’un abondant contentieux, les juges étant fréquemment appelés à se prononcer sur les contours de son champ d’application.
Dans de récents arrêts, la Cour d’appel de Paris a établi un certain nombre de critères précisant la définition de la relation commerciale (I) et de son caractère établi (II), et a apporté un éclairage sur la notion de brutalité d’une rupture (III)….
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