Chloé Fernström

Avocat en droit commercial à Bordeaux

Focus sur la LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique (dite « ASAP »)

La LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique (dite « ASAP ») a été promulguée et publiée au journal officiel du 8 décembre 2020.

Cette loi comporte plusieurs dispositions intéressant les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs.

1) Prolongation et aménagement du dispositif Egalim (art.125 de la loi ASAP)

a) Prolongation à l’identique du dispositif Egalim sur le seuil de revente à perte (SRP) et l’encadrement des promotions jusqu’au 15 avril 2023.

La loi ASAP reconduit jusqu’au 15 avril 2023 le rehaussement du SRP et l’encadrement des promotions, tels que prévus aux termes de l’ordonnance n° 2018-1128 du 12 décembre 2018 (laquelle sera abrogée par la loi).

b) Aménagement du dispositif Egalim pour certaines denrées saisonnières

La loi ASAP prévoit une dérogation à l’encadrement en volume des promotions pour les denrées alimentaires présentant un caractère saisonnier marqué (art. 125, III de la loi ASAP).

La liste de ces denrées échappant à l’encadrement des promotions en volume doit être fixée par arrêté. Ne pourront y figurer que les produits pour lesquels :

  • plus de la moitié des ventes de l’année civile aux consommateurs est, de façon habituelle, concentrée sur une durée n’excédant pas douze semaines au total ;
  • une demande de dérogation, motivée et accompagnée de toutes données utiles pour l’appréciation de la saisonnalité des ventes, est faite par l’interprofession représentative des produits concernés ou, à défaut d’interprofession, par une organisation professionnelle représentant des producteurs ou des fournisseurs de ces produits.

Ces dispositions, qui amendent l’article L442-5 du code de commerce, sont applicables aux contrats en cours d’exécution à la date d’entrée en vigueur de la présente loi (au lendemain de sa publication, c’est-à-dire le 9 décembre 2020).

2) La prise en compte dans la convention unique des sommes versées à une centrale internationale à laquelle le distributeur est lié (art. 138 de la loi ASAP)

La loi ASAP prévoit de faire figurer dans la convention unique conclue entre le fournisseur et le distributeur :

« L’objet, la date, les modalités d’exécution, la rémunération et les produits auxquels il se rapporte de tout service ou obligation relevant d’un accord conclu avec une entité juridique située en dehors du territoire français, avec laquelle le distributeur est directement ou indirectement lié » (art. L.441-3, III 4° nouveau C. com).

Désormais, l’ensemble des montants versés par le fournisseur à des entités étrangères liées directement ou indirectement au distributeur cocontractant devra apparaître dans la convention unique issue de la négociation commerciale menée en France, dès lors que ces sommes sont rattachables à des produits mis sur le marché dans une surface de vente du distributeur implantée en France. Ainsi, les sommes litigieuses concourront elles aussi à la détermination du prix convenu entre le fournisseur et le distributeur.

Ces dispositions viennent amender l’article L441-3 du code de commerce et entrent en vigueur au lendemain de la publication de la loi, c’est-à-dire le 9 décembre 2020.

3) L’introduction d’une nouvelle pratique restrictive de concurrence en matière de pénalités logistiques et la réintégration de l’interdiction de la pratique des pénalités d’office (art. 139 de la loi ASAP)

La loi ASAP prévoit une nouvelle infraction au titre des pratiques restrictives de concurrence.

Ainsi, est désormais expressément interdit, aux côtés de l’avantage sans contrepartie ou disproportionné et du déséquilibre significatif, le fait :

  • d’imposer des pénalités disproportionnées au regard de l’inexécution d’engagements contractuels , ou
  • de procéder au refus ou retour de marchandises ou de déduire d’office du montant de la facture établie par le fournisseur les pénalités ou rabais correspondant au non‑respect d’une date de livraison, à la non‑conformité des marchandises, lorsque la dette n’est pas certaine, liquide et exigible, sans même que le fournisseur ait été en mesure de contrôler la réalité du grief correspondant (art. L.441-2 I, 3° nouveau C. com).

Ces dispositions viennent amender l’article L441-2 du code de commerce et entrent en vigueur au lendemain de la publication de la loi, c’est-à-dire le 9 décembre 2020.