Le cabinet assiste ses clients dans la rédaction, la revue, la négociation de tous types de contrats de distribution, parmi lesquels figurent notamment:
Les contrats de distribution
Le distributeur est un acheteur-revendeur qui agit en son nom propre et pour son compte. Il se rémunère au moyen de la marge qu’il réalise sur la revente des produits précédemment acquis auprès de son fournisseur.
Le contrat de distribution permet au fournisseur de « déléguer » totalement la commercialisation de ses produits à son distributeur sur le marché visé puisque ce dernier est la seule entité contractante vis à vis des clients et engage donc sa responsabilité à leur égard.
Un tel contrat suppose donc que soit défini avec la plus grande précision le périmètre des droits confiés au distributeur: territoire concédé, exclusivité ou non, clause de non-concurrence, objectifs de vente…
Les contrats de franchise
Le contrat de franchise est un accord par lequel un franchiseur, tête de réseau, met à disposition d’un franchisé affilié ses signes distinctifs (marques, enseigne…) et un savoir-faire original, tout en lui procurant une assistance en vue de la distribution de ses produits ou services. En contrepartie, le franchisé paye un droit d’entrée ainsi que des redevances périodiques au franchiseur.
La franchise, souvent définie comme la réitération d’une réussite, permet au franchiseur de développer son réseau rapidement, sans assumer les risques de l’entreprise franchisée, tout en bénéficiant de son succès grâce à la perception de redevances. Dans le même temps, il permet au franchisé de jouir de la notoriété d’une enseigne et d’un savoir-faire qui ont déjà fait leurs preuves.
La franchise est donc souvent décrite comme un mécanisme « gagnant-gagnant ». Toutefois, la création d’un réseau de franchise suppose que les conditions d’existence de la franchise (notamment un savoir-faire éprouvé) soient effectivement réunies. La gestion d’un réseau de franchise implique quant à elle rigueur et méthodologie. Ainsi, ce modèle économique n’est pas adapté à tous les modèles d’entreprise et il est vivement recommandé de se faire assister par un avocat expert en la matière dans le processus de création d’un réseau de franchise.
Les contrats d’agents commerciaux
L’agent commercial est un mandataire indépendant, personne physique ou morale, qui prospecte, négocie et, éventuellement, conclut des contrats de vente ou de prestation de services, au nom et pour le compte de son mandataire. En contrepartie de ses services, l’agent commercial perçoit une commission sur les ventes réalisées par son mandant.
Le recours au contrat d’agence permet au mandant de conserver une certaine maîtrise sur la commercialisation de ses produits, puisqu’il fixe les prix de vente (si l’agent doit être autorisé à les négocier, ce pouvoir de négociation est généralement encadré par le mandant) et reste seul responsable vis à vis des clients.
Le statut de l’agent commercial est régi par des dispositions du code de commerce dont une partie est d’ordre public, c’est-à-dire qu’on ne peut pas y déroger par contrat. La principale spécificité impérative de ce statut réside dans l’indemnité compensatrice de fin de contrat perçue par l’agent commercial lors de la cessation des relations (sauf en cas de faute grave, d’incapacité ou de démission de ce dernier), dont le montant est généralement fixé par la jurisprudence à hauteur de deux années de commissions brutes.
Les contrats de commissionnaire
Le commissionnaire fait des opérations commerciales sous son propre nom mais pour le compte d’un commettant qu’il ne fait pas connaitre aux tiers contrairement à l’agent commercial qui doit faire état de son statut de mandataire.
Le commissionnaire engage donc sa responsabilité personnelle à l’égard des tiers lorsqu’il conclut des opérations commerciales.
Recourir à un tel contrat peut être utile lorsque le commettant souhaite rester anonyme sur le marché local visé. L’inconvénient principal étant que ce dernier n’établira pas de véritable lien avec la clientèle et qu’il lui sera donc difficile de « reprendre la main » lors de la cessation du contrat avec son commissionnaire.
Les contrats de prestation de services
Le prestataire de service n’a aucun mandat et réalise simplement, en son nom propre, des prestations matérielles. A titre d’exemple, dans le cadre d’un contrat de prestation de promotion, le promoteur ne fait que promouvoir ou informer les clients sur les produits dont la promotion lui a été confiée. Il ne vend pas, pour le compte d’un mandant, les produits à une clientèle déterminée.
Ce type de contrat permet de conserver l’entière maîtrise de la commercialisation de ses produits en ne déléguant que l’aspect promotionnel de ces derniers sur un marché donné.
Le cabinet assiste également ses clients dans leurs contentieux portant sur l’interprétation, l’exécution et la rupture de tous types de contrats de distribution.
Les contrats de licences et concession
Le cabinet a mis en place plusieurs circuits de commercialisation de fruits sous la forme de clubs, à travers des ensembles contractuels complexes incluant licences d’exploitation de cultivar, licences de marques, accords d’approvisionnement et de distribution.
Les contrats import / export
Les avocats en import/export du cabinet assistent les clients dans la rédaction de contrat de vente à l’export ou de contrats d’achat à l’import, notamment dans le milieu viticole.
Afin de rédiger des contrats sur-mesure et adaptés aux besoins de ses clients, l’avocat en export/import doit parfaitement cerner les souhaits de ces derniers, notamment sur les aspects essentiels de ces contrats commerciaux, tels que le transfert des risques et les différents Incoterms envisageables ou encore les mécanismes de garanties de paiement.