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Focus sur la LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique (dite « ASAP »)

Posted on janvier 5th, 2021

La LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique (dite « ASAP ») a été promulguée et publiée au journal officiel du 8 décembre 2020.

Cette loi comporte plusieurs dispositions intéressant les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs.

1) Prolongation et aménagement du dispositif Egalim (art.125 de la loi ASAP)

a) Prolongation à l’identique du dispositif Egalim sur le seuil de revente à perte (SRP) et l’encadrement des promotions jusqu’au 15 avril 2023.

La loi ASAP reconduit jusqu’au 15 avril 2023 le rehaussement du SRP et l’encadrement des promotions, tels que prévus aux termes de l’ordonnance n° 2018-1128 du 12 décembre 2018 (laquelle sera abrogée par la loi).

b) Aménagement du dispositif Egalim pour certaines denrées saisonnières

La loi ASAP prévoit une dérogation à l’encadrement en volume des promotions pour les denrées alimentaires présentant un caractère saisonnier marqué (art. 125, III de la loi ASAP).

La liste de ces denrées échappant à l’encadrement des promotions en volume doit être fixée par arrêté. Ne pourront y figurer que les produits pour lesquels :

Ces dispositions, qui amendent l’article L442-5 du code de commerce, sont applicables aux contrats en cours d’exécution à la date d’entrée en vigueur de la présente loi (au lendemain de sa publication, c’est-à-dire le 9 décembre 2020).

2) La prise en compte dans la convention unique des sommes versées à une centrale internationale à laquelle le distributeur est lié (art. 138 de la loi ASAP)

La loi ASAP prévoit de faire figurer dans la convention unique conclue entre le fournisseur et le distributeur :

« L’objet, la date, les modalités d’exécution, la rémunération et les produits auxquels il se rapporte de tout service ou obligation relevant d’un accord conclu avec une entité juridique située en dehors du territoire français, avec laquelle le distributeur est directement ou indirectement lié » (art. L.441-3, III 4° nouveau C. com).

Désormais, l’ensemble des montants versés par le fournisseur à des entités étrangères liées directement ou indirectement au distributeur cocontractant devra apparaître dans la convention unique issue de la négociation commerciale menée en France, dès lors que ces sommes sont rattachables à des produits mis sur le marché dans une surface de vente du distributeur implantée en France. Ainsi, les sommes litigieuses concourront elles aussi à la détermination du prix convenu entre le fournisseur et le distributeur.

Ces dispositions viennent amender l’article L441-3 du code de commerce et entrent en vigueur au lendemain de la publication de la loi, c’est-à-dire le 9 décembre 2020.

3) L’introduction d’une nouvelle pratique restrictive de concurrence en matière de pénalités logistiques et la réintégration de l’interdiction de la pratique des pénalités d’office (art. 139 de la loi ASAP)

La loi ASAP prévoit une nouvelle infraction au titre des pratiques restrictives de concurrence.

Ainsi, est désormais expressément interdit, aux côtés de l’avantage sans contrepartie ou disproportionné et du déséquilibre significatif, le fait :

Ces dispositions viennent amender l’article L441-2 du code de commerce et entrent en vigueur au lendemain de la publication de la loi, c’est-à-dire le 9 décembre 2020.


Enfin un éclairissement jurisprudentiel du pouvoir de négociation de l’agent commercial!

Posted on octobre 6th, 2020

Depuis plusieurs années, le pouvoir de négociation de l’agent commercial est en quête d’une définition claire.

Cette notion, condition sine qua non de l’application du statut des agents commerciaux, fait en effet l’objet d’interprétations divergentes et souvent restrictives de la part des juges français.

Un arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 4 juin 2020 est toutefois venu apporter une importante clarification, en sanctionnant l’approche adoptée jusqu’à présent par la jurisprudence française.

L’article 1er de la directive européenne n°86/653/CEE définit l’agent commercial comme un « intermédiaire indépendant, chargé de façon permanente, soit de négocier la vente ou l’achat de marchandises pour une autre personne, ci-après dénommée « commettant », soit de négocier et de conclure ces opérations au nom et pour le compte du commettant ».

Cette définition a été transposée en droit français à l’article L134-1 du Code de commerce, lequel définit l’agent commercial comme le mandataire

« chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux ».

Si le pouvoir de négociation constitue un élément central du statut de l’agent commercial, cette notion n’avait, jusqu’à récemment, fait l’objet d’aucune définition textuelle et n’avait jamais été précisée par la CJUE, de sorte qu’il n’en existait aucune définition claire et unifiée au sein de l’Union Européenne.

Les Etats membres ont ainsi adopté des interprétations divergentes du pouvoir de négociation : la conception commerciale et usuelle de la négociation au sens de présenter les produits, convaincre le client potentiel de ses qualités et emporter sa conviction avant de recueillir son consentement s’est alors heurtée à une conception juridique, plus stricte, de cette notion, impliquant la possibilité de modifier les conditions contractuelles.

Lire l’article complet : www.village-justice.com/articles/approche-restrictive-pouvoir-negociation-agent-commercial-condamnee-par-cjue,36390.html


Agents commerciaux et limitation géographique de la clause de non-concurrence post-contractuelle

Posted on octobre 6th, 2020

La stricte interprétation jurisprudentielle du critère de la limitation géographique de la clause de non-concurrence post-contractuelle dans les contrats d’agent commercial rappelle à quel point la rédaction d’une telle clause doit être rigoureuse.

Aux termes de l’article L134-14 du Code de commerce, le contrat d’agent commercial peut contenir une clause de non-concurrence à effet post-contractuel.

Néanmoins, pour être valable, une telle clause doit respecter les critères énumérés à cet article, soit :

Le présent article s’intéresse spécifiquement au critère de la limitation géographique de la clause de non-concurrence post-contractuelle applicable à l’agent commercial, qui est la source d’un contentieux assez abondant.

Lire l’article complet : www.village-justice.com/articles/agents-commerciaux-limitation-geographique-clause-non-concurrence-post,36411.html


Sanction de la rupture brutale d’une relation commerciale établie : Applications jurisprudentielles récentes

Posted on janvier 10th, 2019

L’article L.442-6, I, 5° du Code de commerce sanctionne la rupture brutale d’une relation commerciale établie.

Dans la mesure où cette disposition ne définit ni la notion de « relation commerciale », a fortiori « établie », ni la notion de brutalité, l’application de ce texte fait l’objet d’un abondant contentieux, les juges étant fréquemment appelés à se prononcer sur les contours de son champ d’application.

Dans de récents arrêts, la Cour d’appel de Paris a établi un certain nombre de critères précisant la définition de la relation commerciale  (I) et de son caractère établi (II), et a apporté un éclairage sur la notion de brutalité d’une rupture (III)….

Lire l’article complet : LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS 28/12 2018


Actualités du droit de la Franchise

Posted on mai 26th, 2018

La fin de l’année 2017 a été riche en jurisprudences intéressantes en matière de droit des franchises. Trois arrêts de la Cour d’appel de Paris et de la Cour de cassation constituent ainsi l’occasion d’opérer un certain nombre de rappels des règles applicables en matière de validité des clauses de non-concurrence post-contractuelle (1) et d’approvisionnement exclusif (3) ou encore des exigences relatives au contenu du document d’information précontractuel (2).

Lire l’article complet : LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS 6/4-2018


Copyright des photographes et droit à l’image des bloggeurs dans le cadre de la fashion week

Posted on octobre 13th, 2017

En marge de la Fashion Week printemps-été 2018 qui se déroule ces jours-ci à Paris, le mouvement #NoFreePhotos a été créé par un groupe de photographes « street style » dénonçant l’utilisation non consentie de leur photographies par les marques, les influenceurs et les bloggeurs, lesquels sont nombreux à diffuser ces photographies, notamment sur les réseaux sociaux, sans autorisation et, bien souvent, sans mention du nom de leur auteur.

Face aux revendications des photographes, nombre de blogueurs et influenceurs dénoncent, à leur tour, l’utilisation et la diffusion, par les photographes, de photographies les représentant et ce, sans leur consentement préalable, ce qui constituerait selon eux une atteinte à leur droit à l’image.

Compte tenu des prises de position, parfois confuses, que l’on peut lire sur les réseaux sociaux, il importe d’opérer un rappel des règles applicables en matière de droit d’auteur et de droit à l’image.

1. Sur le droit d’auteur des photographes

Le photographe est titulaire des droits d’auteur attachés aux photographies qu’il réalise. En effet, aux termes de l’article L.111-1 du Code de propriété intellectuelle, « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial (…) ».

Ainsi, le photographe est titulaire, à l’égard de ses photographies :

1.1. Sur les droits patrimoniaux

Aux termes de l’article L.122-1 du Code de propriété intellectuelle, «  le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction.  »

Ainsi, dès lors qu’il réalise un cliché original, le photographe est titulaire du droit de représentation, c’est à dire du droit de communiquer ce cliché au public, et du droit de reproduction correspondant au droit de fixer le cliché sur un support (édition, affichage, télévision, Internet…) en vue de sa communication au public.

S’agissant du caractère original de l’œuvre, condition sine qua non de sa protection au titre des droits d’auteur, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans son arrêt Eva Marie Painer du 1er décembre 2010, que la personnalité du photographe doit ressortir des « choix libres et créatifs » qu’il effectue lors de la réalisation de l’œuvre. Ainsi, le choix de la pose ou de l’éclairage, le choix de l’angle de prise de vue ou du cadrage lors de la prise de la photographie, ou encore le choix du lieu de shooting sont autant d’éléments traduisant l’empreinte de la personnalité du photographe, rendant ainsi l’œuvre originale.

Les droits patrimoniaux attachés à une œuvre originale peuvent être cédés par l’auteur à un tiers, moyennant un accord écrit.

Une telle cession peut être limitée dans le temps, dans son objet, dans son lieu ou encore dans sa destination ; elle peut être gratuite ou onéreuse, exclusive ou non-exclusive.

Ainsi, un acte constatant la cession de droits d’auteur doit être très précis et spécifier le domaine exact d’exploitation des droits cédés, étant précisé qu’en cas de doute sur le périmètre de la cession, les juges opèrent généralement une interprétation favorable au photographe, en considérant que tout ce qui n’a pas été expressément cédé reste la propriété de l’auteur.

En dehors d’un tel accord, toute utilisation, diffusion ou reproduction d’une photographie constitue une atteinte aux droits d’auteur patrimoniaux du photographe qui en est l’auteur, ouvrant droit à réparation pour ce dernier.

En France, les montants indemnitaires retenus par la jurisprudence au titre de la violation des droits patrimoniaux d’un photographe sont variables en fonction des circonstances de chaque espèce et peuvent atteindre plusieurs milliers d’euros par publication litigieuse.

En effet, les montants indemnitaires alloués aux photographes, qui ont pour objet de réparer leur entier préjudice, tiennent compte des spécificités propres à chaque affaire et sont susceptibles d’être accrus par exemple en fonction de l’ampleur de l’audience touchée par la diffusion non consentie, sa durée, ou encore la notoriété du photographe concerné.

1.2. Sur les droits moraux

L’article L.121-1 du Code de propriété intellectuelle énonce :
« L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre.
Ce droit est attaché à sa personne.
Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.
Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur.
L’exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires. »

Alors que les droits d’exploitation de l’œuvre peuvent faire l’objet d’une cession, par le photographe, à un tiers, les droits moraux, inalinéables, sont d’ordre public, de sorte que l’on ne peut y déroger.

Ainsi, toute utilisation ou diffusion d’un cliché protégé par le droit d’auteur doit nécessairement faire mention du nom du photographe ou de son pseudonyme. Toute clause contractuelle contraire sera réputée non écrite.

L’absence de « crédit photo » constitue donc systématiquement une atteinte aux droits moraux du photographe et engage la responsabilité de l’auteur de cette omission en l’obligeant à réparer le préjudice causé.

En somme, le fait de diffuser une photographie originale quelque soit le média ou le support, sans autorisation expresse du photographe qui en est titulaire, et sans que le nom de ce dernier ne soit mentionné constitue une double atteinte aux droits patrimoniaux et moraux de l’artiste, ouvrant droit à réparation de ces deux préjudices distincts.

Au vu de ce qui précède, afin d’éviter d’éventuels contentieux avec les photographes, il est recommandé aux bloggeurs et influenceurs de toujours solliciter l’accord du photographe, idéalement écrit, préalablement à toute diffusion de photographie dont ils ne sont pas l’auteur. Dans la mesure où les photographes street style ont aussi un intérêt à voir leur travail diffusé pour augmenter leur notoriété, un tel accord ne sera, en principe, pas difficile à obtenir et permettra donc facilement de parvenir à une diffusion régulière de la photographie. A condition, bien évidemment, de ne pas omettre de mentionner le nom du photographe dans la légende, de manière bien visible.

2. Sur le droit à l’image des influenceurs

Face aux revendications des photographes soutenant la campagne #NoFreePhotos, de nombreux bloggeurs contre-attaquent en dénonçant l’utilisation de clichés les représentant, par les photographes, laquelle serait constitutive d’une atteinte à leur droit à l’image.

La question de la protection du droit à l’image des bloggeurs et influenceurs, en marge de la Fashion Week, est assez délicate.

En effet, les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et 9 du Code civil garantissent, certes, à toute personne le respect de sa vie privée et de son image (2.1). Toutefois, cette protection peut se heurter à certaines limites (2.2).

2.1. Sur la protection du droit à l’image

L’image d’un individu est l’un des attributs de sa personnalité dans la mesure où elle dégage son originalité et lui permet de se différencier de ses congénères. Les juges considèrent donc que droit de la personne à la protection de son image constitue l’une des composantes essentielles de son épanouissement personnel.

Dans un arrêt de 2009, la Cour européenne des droits de l’homme a défini le droit à l’image comme un droit qui « présuppose principalement la maîtrise par l’individu de son image. Si pareille maîtrise implique, dans la plupart des cas, la possibilité pour l’individu de refuser la diffusion de son image, elle comprend en même temps le droit de s’opposer à la captation, la conservation et la reproduction de celle-ci par autrui  » (CEDH, 15 janv. 2009, n° 1234/05, Reklos et Davourlis c/ Grèce).

La jurisprudence a reconnu de longue date que ce droit bénéficie à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir.
Ainsi, un bloggeur ou un influenceur a, bien évidemment, droit au respect de son image.

Cela étant, ce droit peut connaître des limites en fonction du contexte dans lequel l’image est fixée et diffusée.

2.2. Sur les limitations du droit à l’image

Il ressort de la jurisprudence, tant française qu’européenne, que le droit à l’image peut se heurter à l’impératif d’information du public (2.2.1) ou à la liberté d’expression de l’artiste (2.2.2).

2.2.1 Le droit à l’image peut se heurter à l’impératif d’information du public

La Cour européenne des droits de l’homme a jugé depuis longtemps que la protection du droit à l’image peut se heurter à l’impératif d’information du public.
Il a ainsi été jugé qu’une personne ne peut revendiquer le bénéfice de son droit à l’image pour s’opposer à la diffusion d’un cliché en cas de :

En France, les juridictions judiciaires ont été longtemps très protectrices de la vie privée, mais sous l’influence de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, elles ont été amenées à faire une place plus large au droit à l’information du public.

Aussi, dès 1973, il a été jugé que : « En vertu de la liberté de la presse et du droit à l’information, il appartient aux journalistes professionnels de porter à la connaissance du public tout événement qui leur paraît présenter quelque intérêt » (TGI Paris, 31 août 1973).

Il en a découlé un principe selon lequel l’intérêt légitime du public peut primer sur le droit au respect de la personnalité des individus dès lors qu’il est dicté par les nécessités de l’information.

Ainsi, il est désormais admis que le droit au respect de son image peut être limité, par exemple lorsque l’intéressé exerce une activité publique ou en cas d’événement d’actualité.

Aussi, s’agissant des bloggeurs ou influenceurs photographiés pendant la Fashion Week, ceux-ci pourraient perdre le bénéfice du droit à la protection de leur image dans la mesure où ces clichés semblent poursuivre un but d’information autour d’un évènement d’actualité. Mais à certaines conditions seulement.

En effet, toute exception à la protection des droits à la vie privée et à l’image du fait d’un événement d’actualité, en ce qu’elle restreint un droit de la personnalité essentiel, n’est admise qu’à la stricte condition que :

Il peut également être tenu compte de l’accord implicite de l’individu concerné de voir son image diffusée, par exemple si ce dernier pose devant l’objectif « en souriant à l’objectif auquel il ne se dérobe nullement » (TGI Paris, 26 octobre 2016).

En somme, tout est question de contexte et d’analyse au cas par cas.

Dans l’hypothèse où un bloggeur est photographié, assis dans le public d’un défilé de la Fashion Week, il ne pourra, en principe, s’opposer à la diffusion de son image puisque le cliché est directement en lien avec cet évènement.

En revanche, si ce bloggeur est photographié dans la rue, à Paris, pendant la Fashion Week, la réponse sera plus délicate dans la mesure où un lien direct entre le cliché et l’évènement ne sera pas nécessairement évident à établir.

A titre d’exemple, dans l’hypothèse d’une photographie prise devant l’entrée d’un lieu de défilé, l’exception au droit au respect de son image s’appliquerait très probablement. De la même manière, si un influenceur était photographié dans une rue parisienne éloignée d’un lieu de défilé, vêtu d’une manière peu ordinaire pour se rendre à une manifestation de la Fashion Week, l’exception pourrait certainement trouver à s’appliquer puisque le cliché illustrerait de manière directe, et avec une certaine pertinence, cet évènement d’actualité.

En revanche, la diffusion de la photographie d’un blogueur, prise dans la rue en dehors de tout évènement de la Fashion Week ou sans lien évident avec un tel évènement, pourrait éventuellement constituer une atteinte au droit à l’image de ce dernier. Et ce, à plus forte raison, si le bloggeur ne pose pas devant l’objectif. La cour de Versailles a par exemple jugé en 2011 qu’une photographie « prise au naturel, un jour ensoleillé, dans un lieu public, en marge d’un événement promotionnel » constituait une violation du droit à l’image dans la mesure où Il n’était pas démontré que l’intéressée, « qui apparaît ni maquillée, ni coiffée, le regard détourné de l’objectif, ait consenti à ce cliché » (CA Versailles, 17 mars 2011).

Pour résumer, chaque cas requiert une analyse spécifique de la personne photographiée, de la photographie en elle-même, et du contexte dans lequel elle a été prise.

Cela étant, compte tenu de l’événement d’actualité que représente la Fashion Week et du contexte dans lequel sont généralement pris les clichés des bloggeurs ou influenceurs, il est probable qu’en cas de contentieux, le bénéfice de leur droit à l’image serait écarté au profit de l’impératif d’information du public.

2.2.2 Le droit à l’image peut se heurter à la liberté d’expression de l’artiste

La jurisprudence reconnaît un droit à la création des photographes, ayant par exemple permis la publication d’un recueil de photographies d’anonymes fixées dans la rue, sous réserve du respect de la dignité et du droit à la vie privée des modèles.

Le Tribunal de grande instance de Paris a ainsi pu juger que :

De même, dans un arrêt de 2008, la cour d’appel de Paris a adopté la motivation suivante :
«  Considérant que s’il résulte des pièces du dossier que les traits d’Isabelle d. de PUYSEGUR sont reconnaissables et qu’il n’est pas contesté que le cliché a été pris par le photographe dans un lieu public sans le consentement de l’appelante, celle-ci ne démontre pas s’être opposée à la prise du cliché, alors qu’il résulte d’une planche photographique produite par François Marie B. que celui-ci a pris non pas un seul mais plusieurs clichés d’Isabelle d. de PUYSEGUR qui apparaît très calme et dont les premières réclamations ont été adressées le 29 novembre 2005, après la parution de l’ouvrage, au photographe, aux éditions GALLIMARD et à la villa Médicis ;

Considérant que ceux qui créent, interprètent, diffusent ou exposent une œuvre d’art contribuent à l’échange d’idées et d’opinions indispensables à une société démocratique (…) ;

Considérant que la protection des droits d’autrui et la liberté d’expression artistique revêtent une identique valeur et qu’il convient de rechercher leur équilibre et de privilégier une solution protectrice de l’intérêt le plus légitime ;

Considérant que le droit à l’image doit céder devant la liberté d’expression chaque fois que l’exercice du premier aurait pour effet de faire arbitrairement obstacle à la liberté de recevoir ou de communiquer des idées qui s’expriment spécialement dans le travail d’un artiste, sauf dans le cas d’une publication contraire à la dignité de la personne ou revêtant pour elle des conséquences d’une particulière gravité. »

Ainsi, si un photographe devait diffuser des photographies de bloggeur prises dans la rue à des fins purement artistiques, ces derniers ne pourraient en principe s’opposer à la diffusion de leur image qu’à condition d’être en mesure de démontrer une atteinte à leur dignité ou à leur vie privée.

En conclusion, si les chances de succès d’une réclamation d’un bloggeur, photographié en marge de la Fashion Week, peuvent sembler compromises, seule une analyse au cas par cas permettra d’évaluer, en fonction du contexte précis de la publication litigieuse, l’impact de l’impératif d’information du public et/ou de la liberté d’expression artistique sur son droit à l’image.

Cet article a été publié sur le site Village de Justice le 28 septembre 2017 ( voir l’article ici : www.village-justice.com/articles/copyright-des-photographes-droit-image-des-bloggeurs-dans-cadre-fashion-week,26012.html ) et sur le site ImageCourtesy.org le 29 septembre ( voir l’article ici :imagecourtesy.org/fr/article/copyright-des-photographes-et-droits-des-modeles ). ImageCourtesy.org publie aussi une traduction en anglais ( voir la version anglaise ici : imagecourtesy.org/article/photographers-copyrights-and-models-rights ).


Le pouvoir de négociation de l’agent commercial reste en quête d’une définition claire

Posted on octobre 2nd, 2017

L’ARTICLE 1 de la directive européenne n° 86/653/CEE définit l’agent commercial comme un « intermédiaire indépendant, chargé de façon permanente, soit de négocier la vente ou l’achat de marchandises pour une autre personne, ci-après dénom- mée « commettant », soit de négocier et de conclure ces opérations au nom et pour le compte du commettant. »

Cette définition a été transposée en droit français …

Lire l’article complet : ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS 9/6 2017


Vers une indemnisation inconditionnelle de l’agent commercial à l’expiration d’un contrat à durée déterminée non renouvelé

Posted on octobre 2nd, 2017

L’agent commercial bénéficie, en France, d’un statut très protecteur qui lui permet, en fin de contrat, d’obtenir une généreuse indemnité compensatrice en réparation du préjudice qu’il subit (article L.134-12 du Code de commerce).

Cette indemnisation, qui correspond à deux années de commissions brutes de l’agent, vise à compenser la perte de toutes les rémunérations que ce dernier aurait dû percevoir grâce à l’activité développée dans l’intérêt commun des parties pendant la durée du contrat.

Lire l’article complet :LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS 8/9-2017


The class action à la française is now in force

Posted on août 27th, 2014

Désolé, cet article est seulement disponible en Anglais Américain et Suédois.


La lettre du contrat à l’épreuve de la rupture brutale des relations commerciales établies

Posted on août 27th, 2014

En matière de rupture brutale des relations établies, l’analyse éminement concrète opérée par les juges de la relation commerciale rompue met bien souvent à mal la force de la lettre du contrat.

Suivre ce lien pour lire l'article entier